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Oui, l’application se fait directement sur la facture. Il convient de noter que ceci vaut, aux termes du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° [...], non seulement pour les panneaux solaires photovoltaïques (ou hybrides), mais aussi pour les panneaux solaires thermiques. « Les panneaux solaires à fonction thermique installés après le 31 décembre 2022 » ne tombent plus sous le champ d’application de la « TVA-logement ».
Les explications nécessaires sont fournies par la circulaire No 812 de la Direction de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Cette circulaire traite de la baisse temporaire des différents taux, mais en fin de compte, la baisse de 17 % à 3 % de TVA pour les panneaux solaires est à considérer comme similaire.
En guise de complément, voici quelques exemples ci-après.
Livraisons de biens, autres que moyens de transport neufs, et prestations de services
Il y a lieu de distinguer entre livraisons et prestations effectuées en B2B/B2G et celles effectuées en
B2C.
A. Pour les livraisons de biens/prestations de services en relation B2B (Business to Business, c’est-à-dire le client est un assujetti à la TVA) et B2G (Business to Government, c’est-à-dire le client est une personne morale non assujettie), il existe une obligation d’émettre une facture aussi bien pour la livraison / prestation effectuée que pour les versements d’acomptes.
Attention : le client à qui sont facturés des travaux pouvant bénéficier du taux super-réduit de TVA dans le cadre de la dite « TVA logement »1, est, même si cette relation semble être B2C (business to consumer), pour les besoins des seules dispositions « TVA logement » considéré comme un assujetti à la TVA.
En cas de livraison effectuée, le taux de TVA applicable est celui en vigueur :
- le 15e jour du mois qui suit la livraison du bien / prestation de service ;
- le jour de l’émission de la facture, si elle est émise avant cette date.
En cas de versements d’acomptes, le taux de TVA applicable est celui en vigueur :
- le jour de l’encaissement de l’acompte versé ;
- le jour de l’émission de la facture, si elle est émise avant l’encaissement de l’acompte.
Par conséquent, peuvent se présenter les cas suivants :
- le bien est livré / le service est effectué en 2022 et facturé en 2022 : taux de 17 %
- le bien est livré / le service est effectué en décembre 2022 et facturé en 2023 : taux applicable en 2023 jusqu’au 15 janvier, donc de 3 %
- le bien est livré / le service est effectué en 2023 et facturé en 2023 : taux de 3 % un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est facturé en 2022 et payé en 2022 : taux de 17 %
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est facturé en décembre 2022 et payé en 2023: taux de 17 % (date de la facture)
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est payé en 2022 et facturé en 2023 : taux de 17 % (date de l’encaissement)
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est facturé en 2023 et payé en 2023 : taux de 3 %
B. Pour les livraisons et prestations effectuées en B2C (business to consumer, le client n’est ni un assujetti à la TVA, ni une personne morale non assujettie), il n’existe aucune obligation d’émettre une facture ni pour la livraison / prestation même (seule exception, certaines ventes dites « ventes à distance »), ni pour un acompte versé avant que la livraison / prestation n’ait été effectuée.
En cas de livraison / prestation effectuée, le taux de TVA applicable est celui en vigueur le
jour ou la livraison / prestation est effectuée (terminée) (fait générateur).
En cas de versements d’acomptes, le taux de TVA applicable est celui en vigueur le jour
d’encaissement de l’acompte versé.
Par conséquent, peuvent se présenter les cas suivants :
- la livraison / prestation est effectuée en 2022 (et facturée2 en 2022) : taux de 17 %
- la livraison / prestation est effectuée en décembre 2022 (et facturée2 en 2023) : taux de 17 %
- la livraison / prestation est effectuée en 2023 et facturée en 2023 : taux de 3 %
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est (facturé2 en 2022 et) payé en 2022 : taux de 17 %
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est (facturé2 en décembre 2022 et) payé en 2023 : taux de 3 % (date de l’encaissement)
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est payé en 2022 (et facturé2 en 2023) : taux de 17 % (date de l’encaissement)
- un acompte pour la livraison / prestation non encore réalisée est (facturé2 en 2023 et payé en 2023 : taux de 3 %.
Prise en compte de(s) acompte(s) lors de la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services
En ce qui concerne la prise en compte de l’acompte lors, p. ex., d’une installation de panneaux
solaires effectuée :
Devis 2022 : | € 42.735,04 HTVA | |
€ 7.264,96 TVA à 17 % | ||
Total : | € 50.000,00 TTC | |
Acompte 15.000 EUR payé en 2022 : | € 12.820,51 HTVA | |
€ 2.179,49 TVA à 17 % | ||
Installation effectuée en 2023 : | € 42.735,04 HTVA | |
€12.820,51 acompte HTVA payé en 2022 | ||
€ 29.914,53 EUR solde HTVA à payer en 2023 | ||
€ 897,43 EUR TVA 3 % | ||
€ 30.811,96 Solde à payer |
Une simple extourne comptable de l’acompte n’influence en rien le taux qui lui était applicable au moment de son encaissement ou de sa facturation (selon les cas énumérés ci-avant). La seule possibilité d’«extourner» la TVA due en raison d’un acompte encaissé / facturé serait d’effectuer au client le remboursement du montant encaissé.
________________________________
1 Annexe B, points 21° et 22°, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives
La disposition relative au taux super-réduit ramène le champ d’application au niveau du type de
bâtiment qui sera équipé par des panneaux solaires, à savoir « sur des logements privés, des
logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à
proximité immédiate de ceux-ci ».
En ce qui concerne les « logements privés », il s'agit de logements dont au moins trois quarts de la
surface totale sont réservés à des fins d'habitation. La même règle s’applique pour les logements et
les bâtiments publics et autres utilisés pour des activités d’intérêt général : au moins trois quarts de
la surface totale doivent être réservés à ces fins.
Définition en est donnée dans le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 portant modification :
1° du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les
limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et
intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° [...], et l’explication suivante est fournie par la
circulaire No 816 de la Direction de l’enregistrement, des domaines et de la TVA : « les logements
privés et les bâtiments utilisés par des autorités publiques non assujetties pour des activités
exercées en tant que telles ou utilisés par des assujettis pour des activités d’intérêt général
exonérées de TVA sans droit à déduction de la taxe en amont (notamment hôpitaux, écoles,
crèches, auberges de jeunesse et maisons de retraite) ». À la dernière énumération, s’ajoutent les
prestations de services culturels.
La livraison et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques à proximité des logements ou
bâtiments visés ci-dessus ne fait pas obstacle à l’application du taux super-réduit de TVA de 3 % à
condition que la livraison et l’installation ait lieu sur des immeubles attenants ou séparés mais situés
à proximité des logements privés ou des logements et bâtiments, publics et autres, utilisés pour des
activités d’intérêt général et à condition que lesdits panneaux solaires photovoltaïques soient
raccordés au réseau thermique ou/et électrique des logements ou bâtiments en question.
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 portant modification : 1° le règlement grand-ducal
modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit,
super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° [...] définit dans le contexte de la
baisse du taux de TVA la « livraison et installation de panneaux solaires » comme suit : « un travail
immobilier consistant dans la livraison de panneaux solaires avec leur installation ».
Il s’en suit que tous les éléments nécessaires pour cette installation et le fonctionnement tombent
aussi sous le taux super-réduit, ce qui sous-entend les éléments suivants des panneaux solaires
photovoltaïques : panneaux photovoltaïques (ou collecteurs solaires hybrides), rails de fixation,
câblage électrique DC et AC lié directement à l’installation photovoltaïque, onduleur, protections
électriques, compteur bidirectionnel ; et pour les panneaux solaires thermiques : collecteurs solaires
thermiques, rails de fixation, tuyauterie isolée, réservoir de stockage solaire, calorimètre, installations
périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur) ; ainsi que bien-sûr les frais
d’installation.
Pour les panneaux solaires photovoltaïques, une installation de stockage (batterie) n’est donc pas
concernée.
Il importe encore de noter que le taux super-réduit ne s’applique seulement qu’à l’ensemble d’un tel
travail d’installation d’une centrale solaire. La circulaire No 816 de la Direction de l’enregistrement,
des domaines et de la TVA précise cette notion du « travail immobilier » comme suit : « Ainsi, il y a
lieu d’entendre par cette nouvelle disposition non la livraison de panneaux solaires ou l’installation de
tels panneaux effectuées séparément, mais un travail immobilier qui consiste dans une livraison des
panneaux solaires avec installation ».
Pour des raisons de confort et de sécurité, lors de l’acquisition d’une voiture électrique, il est recommandé d’installer une borne de charge murale pour votre usage privé dans votre maison. Une protection contre les surcharges et un maniement confortable sont ainsi garantis.
Pour garantir un bon fonctionnement et le plus de confort, les recommandations suivantes sont à considérer :
• la puissance de charge maximale résulte de la puissance de votre raccordement domestique et doit être adaptée à vos besoins. Dans le cas d’un raccordement domestique habituel (maison unifamiliale) de 27 kW (40 ampères), une puissance de charge maximale de 11 kW est recommandée. Une puissance de charge plus forte nécessite une augmentation de la puissance payante de votre raccordement domestique ;
• la borne doit posséder une jonction ou un relais en amont, permettant un câblage vers le compteur électrique intelligent (smart meter). À partir d’une puissance de 7 kW, cette connexion est une exigence du gestionnaire de réseau, afin que ce dernier puisse temporairement réduire la puissance ou débrancher la borne en cas de panne de réseau pour éviter des dommages (p. ex. défaillance d'infrastructures sensibles telles que les congélateurs) ;
• pour permettre l’utilisation de fonctionnalités supplémentaires comme p. ex. une charge décalée dans le temps, il convient de veiller à la disponibilité de la connexion internet avec la borne de charge murale par téléphonie mobile (en cas de réseau mobile) ou (W)LAN. Si un décompte des charges est nécessaire (p. ex. sur le lieu de travail ou dans une résidence), la borne doit posséder une connexion mobile. Ils existent aussi des solutions intelligentes qui vous permettent l’autoconsommation de votre propre électricité, si vous possédez une installation photovoltaïque.
Attention : selon les conditions de raccordement des gestionnaires de réseau, tous les travaux d’installation doivent être réalisés par un électricien qualifié qui peut vous conseiller pour déterminer la solution la plus adaptée à votre cas.
D’après le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 [*], les véhicules des catégories M1, M2 et M3 propulsés exclusivement par un moteur électrique ou par un moteur alimenté par une pile à combustible, sont redevables d’une taxe annuelle de 30 euros. Les véhicules hybrides fonctionnant avec un moteur à combustion interne associé à un moteur électrique ou une pile à combustible, sont imposés suivant le régime du carburant (essence ou diesel).
Pour plus d’informations :
https://www.acl.lu/fr-fr/tests-conseils/conseils/voitures/calcul-de-votre-taxe-auto
https://douanes.public.lu/fr/vehicules/taxe-vehicules-automoteurs.html
* portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement.
Quand vous êtes à l'étranger, vous pouvez accéder à des bornes de charge sélectionnées grâce à votre abonnement Chargy. Informez-vous auprès de votre fournisseur de service de charge s’il a signé un tel contrat et demandez à quelles bornes il vous donne accès.
Vous avez également la possibilité d’utiliser une des diverses applications existantes qui vous donne accès à une des divers plateformes ou portails de roaming. Ces plateformes ou portails vous permettent de localiser et d'utiliser des bornes de charge à l'étranger, mais aussi de gérer en toute facilité le paiement de vos charges lors des déplacements.
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